A-3.001, r. 7 - Règlement sur le financement

Texte complet
224. La Commission peut, de sa propre initiative et pour corriger toute erreur, déterminer à nouveau la classification d’un employeur attribuée conformément au livre II, ou l’imputation du coût des prestations effectuée conformément à la section VI du chapitre IX de la Loi, dans les 6 mois de sa décision, si celle-ci n’a pas elle-même fait l’objet d’une décision en vertu de l’article 358.3 de la Loi ou d’une contestation devant le Tribunal administratif du travail en vertu de l’article 360 de la Loi. Une telle détermination doit toutefois s’effectuer:
1°  au regard de sa classification, au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit l’année de cotisation à laquelle elle se rapporte;
2°  au regard de l’imputation du coût des prestations, au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle pendant laquelle l’accident est survenu ou la maladie est déclarée.
Décision 2010-11-18, a. 224; L.Q. 2021, c. 27, a. 246.
224. La Commission peut, de sa propre initiative et pour corriger toute erreur, déterminer à nouveau la classification d’un employeur attribuée conformément au livre II, ou l’imputation du coût des prestations effectuée conformément à la section VI du chapitre IX de la Loi, dans les 6 mois de sa décision, si celle-ci n’a pas elle-même fait l’objet d’une décision en vertu de l’article 358.3 de cette Loi. Une telle détermination doit toutefois s’effectuer:
1°  au regard de sa classification, au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit l’année de cotisation à laquelle elle se rapporte;
2°  au regard de l’imputation du coût des prestations, au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle pendant laquelle l’accident est survenu ou la maladie est déclarée.
Décision 2010-11-18, a. 224.